Charte Européenne du policier

La présente charte a été élaborée par le 2éme Congrès du Conseil Européen des Syndicats de Police organisé en 1992 à Strasbourg (France) dans les bâtiments du Conseil de l’ Europe et modifiée par le Comité Exécutif de Sofia (Bulgarie) en novembre 1999.

ASPECTS ORGANISATIONNELS ET FONCTIONNELS

La Police doit constituer un service public au service de la communauté. Elle a pour mission de garantir à tous les citoyens le libre et pacifique exercice des droits et des libertés  que leur reconnaît la Loi.

Dans ce but la communauté doit assurer :

  • L’absence de tout type d’ingérence politique illégitime dans les activités de la Police.
  • La démilitarisation dans tous ses aspects du service policier.
  • Le respect et la protection des droits fondamentaux des citoyens.
  • La transparence des agissements de la Police et le contrôle de ses activités et de ses organes dirigeants par les pouvoirs exécutifs et législatifs.
  • La limitation de l’action de la Police au domaine de la lutte contre toutes formes de criminalité

Pour que la Police puisse s’adapter à la communauté et se rapprocher des citoyens, son organisation doit être déconcentrée. C’est là, en effet, la condition essentielle pour permettre, d’une part à la communauté de participer à l’élaboration des programmes de préventions des délits et d’autre part à la police d’exercer son activité en visant avant tout l’intégration sociale.

L’Institution policière doit dépendre du pouvoir exécutif et son activité doit être contrôlée par le pouvoir législatif, par les élus et par les citoyens. Ces trois dimensions du contrôle civique représentent un élément  incontournable pour une société démocratique.  Le contrôle doit s’exercer selon le cadre juridique constitutionnel de chaque pays.

Les règles qui régissent le fonctionnement et  l’activité de l’organisation  policière doivent permettre l’exercice des  droits et des libertés individuels et collectifs  de chacun de ses membres.

Elles ne doivent pas comporter de restrictions ou de limites autres que celles déterminées par le système juridique et constitutionnel permettant aux policiers d’assurer l’exercice de leur fonction, impartialement et sans aucune discrimination pour des raisons de race ou d’idéologie, de ne pas se laisser corrompre et de ne pas obéir à des ordres qui supposeraient la réalisation d’actes contraires à la Loi.

Pour garantir un service de police respectueux des droits de l’Homme et pour lutter plus efficacement contre le développement et l’élargissement des réseaux criminels internationaux il est absolument nécessaire d’harmoniser les législations spécialisées tout en respectant certaines spécificités  nationales.

La collaboration policière au niveau européen  doit être accompagnée d’une coopération de toutes les organisations compétentes dans ce  domaine qu’elles soient non gouvernementales  ou intergouvernementales.

Relations avec la Communauté

Dans l’exercice de leur activité professionnelle, les policiers doivent :

  • Assurer leurs fonctions en s’y consacrant totalement.
  • Empêcher toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire susceptible  de se traduire par des actes de violence physique ou morale et s’opposer à  tout acte de corruption.
  • Traiter les citoyens avec correction et égards. Porter assistance aux citoyens et les protéger, en prenant les décisions nécessaires au moment voulu pour éviter toute conséquence grave, immédiate et irrémédiable. Respecter les principes selon lesquels les policiers doivent utiliser les moyens placés à leur disposition au moment opportun et à bon escient.
  • Recourir aux armes uniquement en cas de  situation mettant en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de tierces personnes, tout en respectant le principe selon lequel ils ne devront les utiliser qu’au moment opportun et à  bon escient.
  • Respecter l’honneur et la dignité  des personnes et veiller sur la vie et  l’intégrité physique de ceux  qu’ils arrêteront ou dont on leur confiera la garde.
  • Remplir les formalités requises et respecter les délais prévus par le système juridique lors de  l’arrestation d’une personne.
  • Garder le secret sur les informations de toute nature qu’ils obtiendront dans le cadre de leurs fonctions. Toutefois, le secret professionnel ne devra pas abriter des activités considérées  comme délictueuses par la Loi.
  • Être responsables personnellement et professionnellement de tous les actes, en  infraction à la loi ou aux réglementations, qu’ils pourraient commettre dans le cadre et l’exercice de leurs fonctions. L’obéissance que doivent les  policiers à leurs supérieurs ne les libère en aucune façon de leur responsabilité s’ils commettent, en  réponse à des ordres reçus, des actes  qui constituent manifestement des délits  ou une violation de la Loi.
  • Contribuer à la confirmation de  l’image et des objectifs d’une  police au service des citoyens respectueuse des Droits de L’Homme.

Statut Personnel et Professionnel

Les pouvoirs publics doivent garantir, à tous  les fonctionnaires de Police, le droit de :

  • Constituer des organisations syndicales, d’élire librement et démocratiquement leurs représentants ainsi que celui de faire partie  d’organismes d’arbitrage et de  résolution des conflits qui pourraient  se créer. Ils devront aussi avoir le droit de se faire entendre dans ces organismes.
  • Recevoir la formation appropriée pour  accomplir leurs fonctions professionnelles, particulièrement en ce  qui concerne les droits de l’Homme et les libertés publiques.
  • Obtenir, grâce à cette formation, la promotion professionnelle, sociale et  humaine nécessaire, conformément aux  principes d’objectivité et  d’égalité. Permettre l’accès  des femmes dans les structures  policières à tous les niveaux de responsabilité.
  • Recevoir une rémunération juste qui  prenne en compte les facteurs particuliers de l’activité policière et qui leur octroie la sécurité économique et l’emploi nécessaire, afin d’éviter  qu’ils ne soient l’objet de corruption en garantissant ainsi leur intégrité.
  • Bénéficier d’un horaire, d’un  régime de travail et de conditions de travail leur permettant de se maintenir  dans de bonnes conditions physique et  psychologique nécessaires à l’exercice de leur mission difficile.
  • Ne subir, du fait de leur condition de fonctionnaires de Police, aucune restriction ou limitation des droits et  libertés accordés par la Loi en tant qu’individu ou que citoyen.
  • Ne subir, du fait de leur condition de fonctionnaires de Police, aucune restriction ou limitation des droits de  liberté syndicale ou d’association qui leur sont accordés par la Loi en tant que personnes exerçant une  activité salariée.
  • Être assistés par un avocat et d’invoquer les réglementations administratives auprès des Tribunaux ordinaires, lors de toutes procédures  disciplinaires ou pénales.
  • Bénéficier d’une défense juridique dans l’exercice de leur  activité professionnelle même s’il  est démontré qu’ils ont fait preuve de négligence coupable ou d’infraction aux règlements.
  • Bénéficier d’une protection  sociale appropriée pour eux et leurs familles. L’Etat doit leur garantir  cette protection en prenant en  considération le risque spécial résultant de leur activité de policier et le temps consacré à ces activités.
  • Bénéficier de conditions économiques et matérielles nécessaires pour permettre le développement des organisations syndicales en assurant leur autonomie vis à vis des partis politiques ou de tout autre groupe idéologique, syndical ou religieux.
  • Aucun fonctionnaire de Police ne peut  être démis de ses fonctions, même de  manière provisoire ou comme mesure conservatoire, sans l’intervention  et le contrôle des tribunaux de Justice ou les moyens de défense administrative.
  • Les policiers ne peuvent être jugés ou tenus responsables de leurs activités  professionnelles exercées conformément aux lois de leur pays, sous quelque  régime politique ou gouvernement que ce soit, que dans le cas où ces activités auront été exercées en violation des Droits de l’Homme et en commettant des crimes ou délits de droit commun.  Dans aucun cas, les fonctionnaires de Police ne peuvent être tenus pour  responsables ni supporter des peines ou des sanctions de nature collective.
  • Les organisations syndicales doivent pouvoir entamer toute action judiciaire  au profit d’un fonctionnaire de Police, d’un groupe de fonctionnaires ou de l’institution policière. Elles  doivent, en outre,  être consultées et participer à l’établissement et la révision des salaires, des systèmes de recrutement, de formation, de promotion, d’affectation, des régimes disciplinaires, etc.
  • Aucun dirigeant syndical ou affilié ne peut être congédié de son poste professionnel pour des raisons liées avec ses activités et responsabilités syndicales menées dans le cadre de la législation nationale et européenne